Jugement du Tribunal de cassation, rendu sur la requête de Pierre Houchard : qui annulle l'interrogatoire par lui prêté devant le prévôt de Rouen, le 6 décembre 1789, et les procédures qui s'en sont suivies, attendu qu'on n'a point averti ledit Houchard suivant l'article XIII du titre II de l'ordonnance de 1670, et l'article XXIV de la déclaration du 5 février 1731, qu'il seroit jugé prévôtalement, casse et annulle particulièrement les jugemens rendus en la chambre prévôtale de Rouen, le 31 juillet 1790, et par le tribunal du district de Caudebec, le 17 décembre 1791, le premier pour n'avoir pas été prononcé à l'audience publique, contrairement à l'article XXI du décret du 19 octobre 1789, le second, parce que l'accusateur public n'a pas été entendu, conformément audit article : du 30 mars 1792

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Jugement du Tribunal de cassation, rendu sur la requête de Pierre Houchard : qui annulle l'interrogatoire par lui prêté devant le prévôt de Rouen, le 6 décembre 1789, et les procédures qui s'en sont suivies, attendu qu'on n'a point averti ledit Houchard suivant l'article XIII du titre II de l'ordonnance de 1670, et l'article XXIV de la déclaration du 5 février 1731, qu'il seroit jugé prévôtalement, casse et annulle particulièrement les jugemens rendus en la chambre prévôtale de Rouen, le 31 juillet 1790, et par le tribunal du district de Caudebec, le 17 décembre 1791, le premier pour n'avoir pas été prononcé à l'audience publique, contrairement à l'article XXI du décret du 19 octobre 1789, le second, parce que l'accusateur public n'a pas été entendu, conformément audit article : du 30 mars 1792

De l'imprimerie de C.F. Perlet, imprimeur du tribunal, [1792]

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