Jugement du Tribunal de cassation, rendu entre Antoine Crozet, demandeur, les curé et prêtres de la ci-devant communauté de l'église paroissiale de Notre-Dame d'Aurillac, Pierre Dilhac, et Antoine Cantuel, leurs anciens fermiers, Guillaume Thoury, nouveau fermier, et le procureur-général-syndic du département du Cantal, tous défendeurs, et défaillans : qui donne défaut contre les défaillans, et pour le profit casse et annulle l'arrêt rendu par le ci-devant parlement de Paris, le 15 mai 1789, entre les parties, comme contraire à l'art. II du titre VI de l'ordonnance de 1667 : du 24 décembre 1791

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Jugement du Tribunal de cassation, rendu entre Antoine Crozet, demandeur, les curé et prêtres de la ci-devant communauté de l'église paroissiale de Notre-Dame d'Aurillac, Pierre Dilhac, et Antoine Cantuel, leurs anciens fermiers, Guillaume Thoury, nouveau fermier, et le procureur-général-syndic du département du Cantal, tous défendeurs, et défaillans : qui donne défaut contre les défaillans, et pour le profit casse et annulle l'arrêt rendu par le ci-devant parlement de Paris, le 15 mai 1789, entre les parties, comme contraire à l'art. II du titre VI de l'ordonnance de 1667 : du 24 décembre 1791

De l'imprimerie de C.F. Perlet, imprimeur du tribunal, [1791]

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