Jugement du Tribunal de cassation, rendu sur la demande de Pierre Arjac, Guillaume Ginestel, et Maris Lafond, veuve Ginestel : qui rejette la demande en cassation de la veuve Ginestel, a l'égard de Pierre Arjac et de Guillaume Ginestel, faisant droit sur leur requête, casse la déclaration du juré de jugement, et le jugement du tribunal criminel du département du Cantal, du 25 mars 1793, attendu que la déclaration des jurés est alternative et équivoque, ce qui est contraire à l'article 9 du chapitre 5 de la loi du 14 septembre 1791, à l'article 24 du titre 7 de la loi sur la justice criminelle, etc. : 8 juin 1793

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Jugement du Tribunal de cassation, rendu sur la demande de Pierre Arjac, Guillaume Ginestel, et Maris Lafond, veuve Ginestel : qui rejette la demande en cassation de la veuve Ginestel, a l'égard de Pierre Arjac et de Guillaume Ginestel, faisant droit sur leur requête, casse la déclaration du juré de jugement, et le jugement du tribunal criminel du département du Cantal, du 25 mars 1793, attendu que la déclaration des jurés est alternative et équivoque, ce qui est contraire à l'article 9 du chapitre 5 de la loi du 14 septembre 1791, à l'article 24 du titre 7 de la loi sur la justice criminelle, etc. : 8 juin 1793

De l'imprimerie de C.F. Perlet, imprimeur du tribunal, [1793]

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