Jugement du Tribunal de cassation, rendu sur la demande de Pierre Chanet et de Claude Guillard : qui casse un acte d'accusation, la déclaration du juré de jugement, et le jugement rendu par le tribunal criminel du district du l'Isère : attendu, 1o. que le directeur du juré n'a pas joint à son acte le procès-verbal dressé pour constater le corps du délit, attendu, 2o. que le déclaration du juré du jugement, au lieu d'être déclarative du fait et de l'intention, est qualificative du résultat du fait et de l'intention, ce qui est contraire à l'art. 14 du tit. premier du code criminel, et à l'art. 11, tit. 2, section première, deuxième partie du code pénal : du 3 août 1793
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Jugement du Tribunal de cassation, rendu sur la demande de Pierre Chanet et de Claude Guillard : qui casse un acte d'accusation, la déclaration du juré de jugement, et le jugement rendu par le tribunal criminel du district du l'Isère : attendu, 1o. que le directeur du juré n'a pas joint à son acte le procès-verbal dressé pour constater le corps du délit, attendu, 2o. que le déclaration du juré du jugement, au lieu d'être déclarative du fait et de l'intention, est qualificative du résultat du fait et de l'intention, ce qui est contraire à l'art. 14 du tit. premier du code criminel, et à l'art. 11, tit. 2, section première, deuxième partie du code pénal : du 3 août 1793
De l'imprimerie de C.F. Perlet, imprimeur du tribunal, [1793]
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