Jugement du Tribunal de cassation, rendu sur la demande d'Antoine Gaston, Marie et Elisabeth Fiaminhac : qui casse une déclaration de jurés de jugement, et un jugement du tribunal criminel du département de l'Aveyron, attendu que lors du débat, on a lu aux témoins leurs déclarations écrites, et que rien ne faisoit présumer que les objets nationaux volés, fussent au moins de la valeur de 10 liv. : ce qui est contraire aux articles 12 du titre VI, et 9 du titre VII de la loi du 16 septembre 1791, et à l'article 6 de la sixième section du titire I, deuxième partie du code pénal : du premier prairial, l'an 2

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Jugement du Tribunal de cassation, rendu sur la demande d'Antoine Gaston, Marie et Elisabeth Fiaminhac : qui casse une déclaration de jurés de jugement, et un jugement du tribunal criminel du département de l'Aveyron, attendu que lors du débat, on a lu aux témoins leurs déclarations écrites, et que rien ne faisoit présumer que les objets nationaux volés, fussent au moins de la valeur de 10 liv. : ce qui est contraire aux articles 12 du titre VI, et 9 du titre VII de la loi du 16 septembre 1791, et à l'article 6 de la sixième section du titire I, deuxième partie du code pénal : du premier prairial, l'an 2

De l'imprimerie de C. Perlet, imprimeur du tribunal, [1794]

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